A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
98. Sous réserve de l’article 96.2, un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle ou un technicien en vérification fiscale externe est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.1°  l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
2°  l’article 2631 du Code civil;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1, 1051.2, 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 98; A.M. 2013-10-10, a. 48; A.M. 2015-09-24, a. 36; A.M. 2016-10-12, a. 68; A.M. 2018-07-31, a. 54; A.M. 2019-12-18, a. 76.
98. Sous réserve de l’article 96.2, un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1, 1051.2, 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 98; A.M. 2013-10-10, a. 48; A.M. 2015-09-24, a. 36; A.M. 2016-10-12, a. 68; A.M. 2018-07-31, a. 54.
98. Sous réserve de l’article 97.1, un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1, 1051.2, 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 98; A.M. 2013-10-10, a. 48; A.M. 2015-09-24, a. 36; A.M. 2016-10-12, a. 68.
98. Sous réserve de l’article 96.2, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
2.1°  les articles 2, 6.1, 6.2 et 7 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
3°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier, des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 98; A.M. 2013-10-10, a. 48; A.M. 2015-09-24, a. 36.
98. Sous réserve de l’article 96.2, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 98; A.M. 2013-10-10, a. 48.
98. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 98.